Audition de l’enfant dans le cadre d’une procédure de divorce

Flash info dans le cadre d’une procédure de divorce

Obligation d’information

Depuis la 1er mai 2023, l’article 338-1 du Code de procédure civile est complété d’un alinéa, concernant l’audition de l’enfant dans le cadre d’une procédure de divorce, ainsi rédigé :

Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d’information prévue au premier alinéa.

Droit à être entendu et à être assisté

Il s’agit d’informer le mineur de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat. Il existe par conséquent d’une présomption d’information du mineur dans les décisions le concernant.

Il en va de même en cas d’accord des parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prenant la forme d’un acte contresigné par avocats, revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire car à la suite de l’article 1568 du Code de procédure civile est inséré un article 1568-1 prévoyant une telle mention quand l’accord porte sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Il est fait mention dans l’acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté. À défaut, le greffier rejette la demande.

Il appartiendra aux avocats de veiller à faire remplir par chacun des enfants un formulaire à ce titre et de le transmettre au juge ou au greffe.