La Cour de cassation l’a dernièrement rappelé : les créances qu’un époux séparé de biens peut faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent par cinq ans.
Tel l’a décidé la Cass. 1re civ., 18 mai 2022, no 20-20725 , F-B (cassation partielle CA Amiens, 6 févr. 2020), M. Chauvin, prés. ; SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Alain Bénabent, av.
Quelques années après le divorce et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de deux époux, un notaire établit un projet d’acte de partage faisant apparaître une somme de 850 968,92 euros due par l’ex-époux au titre des créances entre époux.
Une ordonnance autorise l’ex-épouse à pratiquer une saisie conservatoire pour sûreté d’une créance et l’ex-époux saisit le juge de l’exécution d’une demande tendant à la mainlevée de cette mesure.
Il résulte des articles 815, 1479, alinéa 1er, 1543 et 2224 du Code civil que les créances qu’un époux séparé de biens peut faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l’absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l’article 2224 du Code civil.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’époux tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire en raison de la prescription de la créance alléguée par celle-ci, retient que, dès l’ordonnance de non-conciliation, le régime matrimonial devient une indivision post-matrimoniale et que l’action aux fins de partage est imprescriptible.
Me Karine Albanhac, inscrite au Barreau de Vannes est à votre écoute afin de vous accompagner dans tous les litiges liés au Droit de la Famille.