Que faire en cas de blocage successoral ?
Rappelons qu’en vertu de l’article 815 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Si ce principe s’applique, il doit nécessairement être précédé de démarches évidentes de tentatives de sortie de l’impasse existante en cas de blocage successoral.
En effet, l’article 1360 du Code de procédure civile issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 requiert que l’assignation en partage fasse état des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, à peine d’irrecevabilité.
Ainsi la sortie de l’indivision sans l’intervention du juge doit ainsi être préalablement entée parce qu’elle est évidemment préférable à la procédure judiciaire.
Le notaire comme l’avocat ont un rôle déterminant à jouer pour parvenir à un partage amiable et ce au travers de différents leviers :
Aboutir à un accord de tous les indivisaires sur la valeur du bien immobilier
Il n’appartient pas au notaire auprès duquel la succession est ouverte de déterminer cette valeur. Il peut néanmoins transmettre aux indivisaires des informations utiles leur permettant de convenir d’un prix. Dans certaines situations, il peut aussi estimer opportun de leur conseiller d’avoir recours à un tiers, en l’occurrence un expert pour estimer celui-ci.
Trouver une solution de compromis en combinant les projets des indivisaires
Le Notaire comme l’avocat doivent essayer de trouver un compromis comme base d’un accord satisfaisant chaque partie.
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Il peut par exemple y avoir recours à l’adjudication volontaire
L’article 835, alinéa 1er, du Code civil dispose : « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. »
Il leur est donc possible de convenir de procéder à l’adjudication volontaire de l’immeuble indivis.
La vente se fait de façon originale, aux enchères, donc au plus offrant, mais elle n’en a pas moins les caractères d’une vente amiable.
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La cession des droits indivis en vertu de l’article 815-14 du Code civil
Le législateur, par cette disposition, accorde aux coïndivisaires non-cédants un droit de préemption pour acquérir les quotes-parts mises en vente auprès de tiers.
S’agissant de la cession de droits indivis prévue à l’article 815-14 du Code civil, la question se pose de savoir si, au regard de son régime, elle offre une solution de compromis satisfaisante aux indivisaires successoraux.
Le régime élaboré du droit de préemption accordé à l’indivisaire par l’article 815-14 du Code civil requiert une expertise juridique certaine.
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La proposition d’une solution de compromis sur mesure
Cette solution viserait à suggérer aux indivisaires de conclure un accord ayant pour objet la recherche sur le marché d’une offre d’achat du bien indivis, tout en reconnaissant à un coïndivisaire un droit prioritaire d’acquisition des autres quotes-parts.
Si ce droit n’est pas exercé, la vente du bien au potentiel acquéreur se réalisera avec le consentement unanime des indivisaires.
Conclusion. La déjudiciarisation des différends fait partie des orientations les plus marquantes du droit contemporain et le notaire comme l’avocat y ont toute leur place en se montrant pédagogue et généreux dans ses conseils.