Droit de la consommation et protection du consommateur
La faculté de rétractation apparaît véritablement comme la pièce maîtresse du dispositif de protection institué d’abord par la loi sur le démarchage puis par les dispositions sur la vente à distance.
Ce principe a dernièrement été rappelé par la Cour de cassation Cass. 1re civ le 31 août 2022.
Prolongation de douze mois du délai de rétractation
En l’espèce, par un contrat conclu hors établissement, un bailleur avait donné à bail à un preneur un matériel de vidéosurveillance. Après avoir prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, le bailleur a assigné le preneur en paiement d’une indemnité de résiliation et en restitution du matériel loué. Les juges du fond ont fait droit à sa demande et ils ont refusé de suivre l’argumentation du preneur selon laquelle lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur, celui-ci dispose d’une prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui lui est offerte. Pour cette raison, ils rejettent la demande en nullité du preneur.
La Cour de cassation les censure en indiquant que « le preneur pouvait également invoquer la nullité du contrat litigieux ».
Formulaire de rétractation
La solution se justifie pleinement. Selon l’article L. 221-8 du Code de la consommation, « dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible ». Ce contrat est accompagné d’un formulaire type de rétractation. La sanction en cas d’absence de communication de l’information consiste effectivement dans la prolongation du délai de rétraction.
Mais il existe une seconde obligation d’information, cette fois prévue par l’article L. 221-9 qui impose au professionnel, une fois le contrat conclu, de remettre au consommateur un exemplaire du contrat conclu qui doit comporter un certain nombre de mentions. Le non-respect de cette obligation est cette fois sanctionné par la nullité. En l’espèce, le professionnel n’avait respecté aucune de ces deux informations. Le consommateur avait par conséquent le choix de la sanction. Or, il peut tout à fait avoir intérêt à choisir cette voie. Par exemple il bénéficie d’un délai de douze mois et quatorze jours pour se rétracter, alors qu’il pourra invoquer la nullité pendant cinq ans.
Reste à déterminer la nature de cette nullité. Après une période d’incertitude, la jurisprudence a finalement considéré que l’on se trouvait en présence d’une nullité relative (Cass. 1re civ., 2 oct. 2007, n° 05-17691 : RTD com. 2008, p. 407, obs. B. Bouloc ; JCP N 2007, n° 47, p. 27, obs. S. Piédelièvre).