L’auto-incrimination sans valeur légale 

L’aveu au sens pénal

Au sens pénal, l’aveu est la reconnaissance, devant la police ou l’autorité judiciaire, par une personne soupçonnée ou poursuivie, de l’exactitude de tout ou partie des faits qui lui sont reprochés. C’est l’acte par lequel une personne proclame une action condamnable ou reconnaît l’avoir accomplie.

Cela suppose que la personne soupçonnée fasse l’objet de poursuites et que les enquêteurs, dans la recherche de la vérité, recueillent les aveux du déclarant auquel il faudra lui attribuer préalablement le statut de témoin assisté ou de gardé à vue lui notifiant ses droits.

L’auto-incrimination

L’auto-incrimination en revanche, c’est-à-dire la simple déclaration non vérifiable, ne peut aucunement être assimilée à un aveu et faire l’objet de poursuites.

Exemple d’auto-incrimination

Pourtant une gendarmerie a bafoué cette règle en incriminant une habitante d’Elven qui s’était présentée afin de déposer plainte pour des violences conjugales. Cette dernière avait alors expliqué que, pour se détendre face à ce que lui faisait vivre son conjoint, elle consommait de temps en temps du cannabis.

Comble de la surprise, c’est ainsi que de présumée victime, cette femme, mère de famille en détresse s’était retrouvée poursuivie devant le tribunal pour usage de stupéfiants.

Condamnée le 28 février 2021 par ordonnance pénale à une amende de 400 € et à 4 mois de suspension du permis de conduire elle a comparu le 24 janvier 2022 sur opposition à ordonnance pénale.

Me Karine Albanhac a obtenu l’annulation de la procédure menée par les gendarmes : « Ceux-ci ont bien constaté qu’elle est malentendante et qu’elle ne comprend qu’en lisant sur les lèvres. Mais ils ne lui ont jamais notifié ses droits, notamment celui de faire appel à un avocat pendant son audition. De plus, ils ne se sont basés que sur ses dires, sans rien vérifier. »

Fait relativement rarissime, le ministère public abonde dans le même sens par la voix du procureur Hubert Lesaffre : « Cette femme s’est auto-incriminée, sans que les gendarmes n’apportent de preuve de sa consommation. Or, aucune condamnation ne peut être prononcée en ne s’appuyant que sur les déclarations, sans vérification. »

Le tribunal est allé dans le même sens en prononçant la nullité de la procédure, au motif que « les droits de cette femme n’ont pas été notifiés correctement. » La justice a ainsi rectifié son propre jugement précédent.